Garanties : Assurer la construction de ma maison

Construire sa maison demande un gros investissement, en temps comme en argent. Il est donc normal d’avoir quelques inquiétudes quant à la construction de votre maison. Va-t-elle être terminée à temps, sera-t-elle comme je la souhaite ? Heureusement, il existe des solutions pour vous éviter quelques cheveux blancs.

Il existe plusieurs types d’assurances, que vous contractez automatiquement lors de la signature du contrat de construction de votre maison.

Le contrat doit comporter les références des garanties de remboursement (de l’acompte) et de livraison. Les attestations de ces garanties, établies par le garant, sont annexées au contrat. CCH: Article L231-2-k du code de la construction et de l’habitation

Garantie de Remboursement

La garantie de remboursement permet au constructeur ( certains ne demandent rien) de réclamer :

  • 5 % en acompte du prix, à la signature du contrat
  • 5 % en appel de fonds du prix convenu à l’obtention du permis de construire

Ces fonds vous sont remboursés si :

  • vous vous rétractez dans les 7 jours suivant la réception du contrat.
  • une condition suspensive n’est pas réalisée.
  • le chantier n’est pas ouvert à la date convenue.
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I. – Lorsque le contrat n’a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l’article L. 231-4-III, il prévoit un paiement n’excédant pas 5 p. 100 du prix convenu de la construction au jour de la signature ainsi qu’un paiement n’excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de construire. En ce cas une attestation de garantie de remboursement est annexée au contrat.

II. – La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet.

La garantie est donnée :

1. Pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu ;

2. Pour le cas où le chantier n’est pas ouvert à la date convenue ;

3. Pour le cas où le maître de l’ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l’article L. 271-1.

Cette garantie prend fin à la date d’ouverture du chantier.

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Garantie de Livraison

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I. – La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier,

contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.

En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :

a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 p. 100 du prix convenu

b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix

c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.

La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance, agréés à cet effet.

II. – Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits sus indiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.

Au cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat conformément à l’article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d’un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l’exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l’administrateur ne poursuit pas l’exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.

III. – Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2.

IV. – La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.

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Garantie de Parfait Achèvement

Elle aussi est obligatoire. Elle prévoit que le constructeur doit prendre en charge tous les désordres et malfaçons constatés à la réception de votre maison et ce durant la première année qui suit.

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Art 1792-6

La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.

En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.

L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.

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Garantie Biennale

La garantie biennale couvre à compter de la réception et pendant 2 ans le bon fonctionnement des équipements, dissociables des ouvrages couverts par la garantie décennale. Cela inclue par exemple la pompe à chaleur, les menuiseries,…

[vc_toggle title=”Consulter les textes de loi / garantie biennale” el_id=”1441015216787-717e39a3-684a”]Art1792-2 et 3

Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

 

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Garantie Décennale

Durant 10 ans, cette garantie rend responsable le constructeur de votre maison des problèmes de solidité qu’elle rencontrerait, du non respect des normes en vigueur, ou des désordres qui rendraient votre maison inutilisable (fissures dans les murs, problème d’étanchéité, installation électrique pas aux normes, charpente déformée..).

[vc_toggle title=”Consulter les textes de loi / garantie décennale” el_id=”1441015289390-2aaa3e37-a9ad”]La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

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Assurance Dommage Ouvrage

L’assurance dommage-ouvrage permet de vous indemniser lorsque vous relevez des problèmes de construction ou des dommages lors de la réception de votre maison, ainsi que des sinistres.

Certaines de ces garanties sont automatiques, d’autres doivent être prises à votre initiative auprès de votre assureur. Nous vous conseillons de prendre rendez-vous avec lui avant de démarrer votre chantier.

[vc_toggle title=”Consulter les textes de loi / Assurance DO” el_id=”1441015626381-20941d56-7114″]

Art L 242-1

Toute personne physique ou morale, qui agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.

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Vous avez des questions ? Discutez en sur notre forum avec nos experts :

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